Foire au questions sur l’art
Quels sont les droits des artistes ?
Que doit savoir un artiste sur son œuvre ?
Les réponses sont essentiellement basées sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d‘auteur et les droits voisins (loi sur le droit d‘auteur, LDA).
L’art est ce que produit l’artiste (cette définition ne contient aucune affirmation sur la qualité de l’œuvre).
Artiste n’est pas une profession protégée. Mais on reconnaît généralement comme artiste une personne qui remplit les critères d’affiliation de visarte, association professionnelle reconnue des arts visuels ; (Section 4, art. 4, b, KUOR; directives sur l’utilisation du crédit de soutien des organisations culturelles du Département fédéral de l’intérieur). Les créateurs professionnels sont des personnes qui financent au moins la moitié de leur revenu par leur activité artistique ou consacrent au moins la moitié de leur temps de travail à leur activité artistique; (Section 2, art 2, 2, Ordonnance sur l’encouragement de la culture).
Une œuvre – indépendamment de sa valeur ou de son but – est une création de l’esprit d’un/e artiste. Elle est protégée par le droit d’auteur. De même, les projets, esquisses, titre et parties d’œuvres sont protégés ; (art 2, LDA). L’auteur/autrice a le droit exclusif sur son œuvre (art. 10, LDA) et sur l’intégrité de celle-ci (art. 11, LDA) ainsi que le droit à la reconnaissance de la paternité (art. 9, LDA).
Les créations de l’esprit ayant un caractère individuel, créées par utilisation d’œuvres préexistantes de manière que le caractère individuel reste reconnaissable dans ces dernières, sont des œuvres dérivées. Elles sont protégées de manière autonome ; (art 3, LDA).
L’auteur ou l’autrice a le droit exclusif de décider si, quand et comment l’œuvre peut être modifiée ; (art 11, LDA). Il est autorisé d’utiliser des œuvres préexistantes pour créer des parodies ou des arrangements comparables avec elles (art. 11, al. 3, LDA).
Un auteur ou une autrice est la personne physique qui a créé l’œuvre (art 6, LDA). Si plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun (co-paternité). Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi. Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’œuvre commune n’en soit pas affectée ; (art 7, LDA).
Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes en dehors d’un cercle privé (art. 9, al.3, LDA). L’auteur ou l’autrice a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée pour la première fois ; (art. 9.2, LDA).
L’auteur/autrice a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur/autrice ; (art. 9, al.1, LDA).
Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation; (art 12, al.1, LDA, principe de l’épuisement de droits). Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé. (art 12, al.1bis, LDA).
L’auteur ou l’autrice jouit d’un droit exclusif sur son œuvre (art. 10, al.1, LDA).
L’auteur ou l’autrice a notamment le droit :
- de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données (art. 10, al.2, let. a, LDA) ;
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre (art. 10, al.2, let. b, LDA).
En d’autres termes, l’artiste est seul/e à décider si, quand et à quelles conditions des reproductions de ses œuvres peuvent être fabriquées et mises en circulation. Et l’expression « à quelles conditions » signifie en clair: moyennant rémunération, contre paiement d’une indemnité de licence !
L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Il s’agit d’une utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis (art. 19, al.1, let. a, LDA). Pour cela, il n’y a pas besoin d’une autorisation ni d’une indemnité de licence.
En dehors du cercle privé, il n’est pas autorisé :
- de reproduire la totalité ou l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché (art. 19, al.3, let. a, LDA) ;
- de reproduire des œuvres des beaux-arts (art. 19, al.3, let. b, LDA) ;
- d’enregistrer des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données (art. 19, al.3, let. d, LDA).
L’auteur / l’autrice peut naturellement aussi permettre la reproduction. Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions de l’usage à des fins privées prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération (art. 19, al. 3bis, LDA). L’autorisation doit toutefois avoir été donnée avant la reproduction.
Sont libres de redevances :
- L’utilisation d’œuvres dans le cercle privé (art. 20, al.1, LDA) ;
- Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans une collection accessible au public pour les catalogues édités par l’administration de la collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères (art. 26, LDA).
- Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation. Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux (art. 27, LDA).
Les droits à rémunération naissent lorsque :
- quelqu’un loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques : il doit verser une rémunération à l’auteur (art. 13, LDA) ;
- un/e enseignant/e utilise une œuvre pour l’enseignement en classe, (art. 20, al. 2, LDA) ;
- des exemplaires d’œuvres sont utilisés dans des entreprises, des administration publiques, des instituts, commissions et établissements analogues pour l’information ou la documentation internes (art. 20, al. 2, LDA) ;
- des bibliothèques, d’autres institutions publiques et établissement qui mettent des photocopieuses à disposition de leurs utilisateurs, effectuent des reproductions ; (art. 20, al. 2, LDA).
Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. (art. 20, al. 4, LDA).
Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 20, al. 4, LDA). La société de gestion des droits à rémunération en arts visuels est ProLitteris. Elle est soumise à la surveillance fédérale. ProLitteris négocie les tarifs avec le utilisateurs des œuvres. Les tarifs sont soumis au contrôle de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins et du préposé à la surveillance des prix. En qualité de société de gestion, ProLitteris perçoit auprès des utilisateurs les redevances dues en vertu de la loi et des tarifs et les répartit aux ayants droit sur la base de son règlement de répartition. Il faut toutefois être membre de ProLitteris pour que cette société puisse percevoir vos droits à rémunération. L’adhésion est gratuite.
Les droits à rémunération sont régis dans le règlement «Tarif image» de ProLitteris.
http://www.prolitteris.ch (allemand)
http://www.prolitteris.ch (français)
Exemplaires d’archives et copies de sécurité (art. 24, LDA): Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives. Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’œuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.
L’auteur ou l’autrice a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ; (art. 11 al.1 let. a LDA). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur ou l’autrice peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA).
Il est interdit de détruire une œuvre originale sans avoir proposé au préalable à l’auteur ou à l’autrice de la reprendre. Le/a propriétaire ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première. Le/la propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre (art. 15, LDA).
Une œuvre est protégée par le droit d’auteur à partir du moment où elle est créée, indépendamment du fait qu’elle soit fixée sur un support ou non (art. 29, al.1, LDA). La protection cesse 70 ans après la mort de l’auteur ou de l’autrice (art. 29, al. 3, LDA). Si plusieurs personnes ont participé à la création d’une œuvre, la protection cesse 70 ans après la mort de la personne décédée en dernier.
Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans une collection accessible au public pour les catalogues édités par l’administration de la collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères ; (art. 26, LDA).
Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation. Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux (art. 27, LDA). Il n’y a pas besoin d’autorisation de l’ayant droit ni d’indemnité pour de telles utilisations.
Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté (art. 28, al.1, LDA). Là aussi, il n’est besoin ni d’autorisation de l’ayant droit ni d’indemnité.
A des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés (art. 28, al.2, LDA).
Toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA a qualité pour intenter une action en constatation (art. 61, LDA).
La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge :
- de l’interdire, si elle est imminente ;
- de la faire cesser, si elle dure encore ;
- d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 62, al.1, LDA).
Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations (RS 220) qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (art. 62, al.2, LDA).
Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication (art. 63, al.1, LDA),
La personne qui rend vraisemblable qu’elle subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin, et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 65, LDA).
Elle peut notamment exiger du juge qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, pour sauvegarder l’état de fait ou pour assurer à titre provisoire l’exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble (art. 65, LDA).
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit :
a. utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur ;
b. divulgue une œuvre ;
c. modifie une œuvre ;
d. utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée ;
e. confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé ;
f. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre ;
g. récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée ;
gbis. met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance ;
h. diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine ;
i. fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise ;
k. refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux ;
l. loue un logiciel.
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.